AccueilBlogGestes et postures : ce que dit vraiment le code du travail

Un salarié saisit une charge au sol pendant un exercice de sensibilisation aux gestes et postures

Le code du travail tolère, sous conditions, le port habituel de charges allant jusqu’à 55 kilogrammes. La norme professionnelle de référence retient une valeur seuil de 15 kilogrammes. Cet écart explique à lui seul pourquoi tant d’entreprises parfaitement en règle continuent d’abîmer des dos. Voici ce que disent exactement les articles R4541-2 à R4541-9, ce que recommande la norme NF X35-109, et l’ordre dans lequel le code demande d’agir.

Ce que dit exactement l’article R4541-9

Le texte est court et il est rarement cité en entier. Il prévoit que, lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R4541-5 ne peuvent pas être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent dépasser 105 kilogrammes. Le même article ajoute que les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes.

Trois conditions cumulatives conditionnent donc l’application du seuil de 55 kilogrammes. Il faut que la manutention manuelle soit inévitable, que les aides mécaniques soient impossibles à mettre en œuvre, et qu’une aptitude ait été reconnue par le médecin du travail. Présenter 55 kilogrammes comme la limite autorisée par défaut, ce que font la plupart des pages web consacrées au sujet, revient à supprimer les deux premières conditions et à transformer un plafond exceptionnel en norme quotidienne. C’est une lecture inexacte du texte et une erreur de prévention.

L’article prévoit également que le transport de charges à l’aide d’une brouette ne peut dépasser 40 kilogrammes, brouette comprise, pour les femmes. Cette distinction entre hommes et femmes est un héritage ancien, aujourd’hui médicalement contesté. Elle a fait l’objet d’une pétition déposée sur la plateforme de l’Assemblée nationale, qui qualifiait de non sens médical le fait d’autoriser 55 kilogrammes pour un homme et 25 kilogrammes pour une femme. La capacité d’un rachis ne se déduit pas du sexe de la personne qui le porte.

55 kilogrammes n’est pas une autorisation, c’est un plafond conditionnel

Pour comprendre pourquoi, il faut lire les articles dans l’ordre où ils figurent dans le code. L’article R4541-2 pose la définition : on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs. Cette définition est plus large que le simple soulèvement. Pousser un chariot lourd ou maintenir une pièce en position relève de la manutention manuelle au sens du code, et ouvre donc les mêmes obligations.

L’article R4541-3 énonce ensuite le principe directeur. L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs. Le verbe employé est éviter, pas encadrer. La première question à se poser devant un poste n’est donc pas de savoir combien pèse la charge, mais s’il est possible de supprimer purement et simplement l’opération, par une modification de conditionnement, de circuit logistique ou d’implantation.

L’article R4541-5 traite du cas où l’évitement est impossible. L’employeur évalue alors les risques que font encourir les opérations de manutention, et organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant à disposition des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, des accessoires de préhension rendant la tâche plus sûre et moins pénible. La hiérarchie légale est donc limpide : éviter, puis évaluer, puis équiper, et seulement ensuite se poser la question du poids.

La norme NF X35-109, la référence que le code ne contient pas

Les préventeurs et les ergonomes ne travaillent pas avec les valeurs du code du travail, mais avec celles de la norme NF X35-109, intitulée Ergonomie, manutention manuelle de charge pour soulever, déplacer et pousser ou tirer, méthodologie d’analyse et valeurs seuils. Publiée le 1er octobre 2011, elle est toujours en vigueur. Elle fixe une valeur seuil de 15 kilogrammes, une valeur maximale sous conditions de 25 kilogrammes, et un tonnage de référence de 7,5 tonnes par personne sur une journée de huit heures.

Deux différences majeures avec le code méritent d’être soulignées. La norme ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes, contrairement à ses versions antérieures et contrairement à l’article R4541-9. Elle raisonne par ailleurs sur le cumul et non sur le geste isolé, ce qui correspond beaucoup mieux à la réalité des TMS. Un opérateur qui manipule 400 colis de 8 kilogrammes dans sa journée dépasse largement les repères de la norme sans jamais approcher la limite du code du travail.

La norme étant éditée par l’AFNOR, elle est payante, ce qui explique qu’elle soit rarement citée précisément dans les contenus disponibles en ligne. Elle n’a pas de valeur réglementaire contraignante en elle-même, mais elle constitue l’état de l’art professionnel. En cas de contentieux, la question posée à l’employeur n’est pas seulement de savoir s’il a respecté le texte, mais s’il a mis en œuvre les moyens que l’état de l’art rendait disponibles. L’écart entre 15 et 55 kilogrammes devient alors difficile à défendre.

Jeunes travailleurs et femmes enceintes, les règles particulières

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, l’article R4153-52 prévoit que les jeunes travailleurs sont autorisés à être affectés à des travaux comportant des manutentions manuelles au sens de l’article R4541-2 excédant 20 % de leur poids si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée. Il s’agit d’une dérogation individuelle permanente, qui repose sur un avis médical et non sur une formalité auprès de l’inspection du travail. Le repère pratique à retenir est donc un pourcentage du poids corporel, et non une valeur absolue en kilogrammes.

Pour les femmes enceintes, le code est beaucoup plus économe qu’on ne le croit. L’article D4152-12 dispose que l’usage du diable pour le transport de charges est interdit à la femme enceinte. C’est la seule disposition de ce type. Contrairement à ce que l’on lit fréquemment, il n’existe pas dans le code du travail de limite de poids spécifique applicable aux femmes enceintes. Cela ne signifie évidemment pas qu’aucune précaution ne s’impose, mais que la réponse relève du médecin du travail et de l’aménagement du poste, pas d’un seuil réglementaire.

La formation est obligatoire, son format ne l’est pas

L’article R4541-8 impose à l’employeur de fournir aux travailleurs qui effectuent des manutentions manuelles une information sur les risques encourus en cas d’exécution incorrecte, ainsi qu’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Le texte précise que cette formation est de nature essentiellement pratique et qu’elle porte sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles. La formation est donc bien obligatoire pour les travailleurs concernés, et sa nature pratique est exigée par le texte lui-même.

En revanche, le code ne fixe ni durée minimale, ni programme imposé, ni périodicité de recyclage. Le recyclage tous les deux ans que proposent la plupart des organismes de formation est une pratique commerciale, pas une obligation légale. Ce qui est réellement exigé figure à l’article L4141-2, qui prévoit une formation pratique et appropriée à la sécurité pour les nouveaux embauchés, les salariés qui changent de poste ou de technique, les salariés temporaires et, à la demande du médecin du travail, ceux qui reprennent après un arrêt d’au moins vingt et un jours, formation répétée périodiquement.

Cette liberté de format est une bonne nouvelle mal exploitée. Puisque la loi exige une formation essentiellement pratique sans en dicter la forme, un diaporama de deux heures en salle est le choix le moins conforme à l’esprit du texte, et probablement le moins efficace. Une mise en situation sur les postes réels, ou un format collectif impliquant les managers, répond mieux à l’exigence pratique et laisse une trace plus durable. La question n’est pas de cocher une case, elle est de pouvoir démontrer que le risque est compris.

Supprimer la charge avant de corriger le geste

L’enjeu justifie cet ordre de priorité. Selon les chiffres du ministère du Travail, la manutention manuelle est à l’origine de la moitié des accidents du travail déclarés, devant les chutes de plain-pied et de hauteur qui en représentent 29 %, et l’outillage à main qui en représente 9 %. Sur les accidents mortels recensés en 2020, 18 % étaient liés à la manutention manuelle. Aucune formation aux gestes et postures ne compense une organisation qui impose de soulever chaque jour ce qui pourrait être roulé, poussé ou supprimé.

Les actions qui font réellement baisser l’exposition sont souvent modestes et peu coûteuses. Revoir le conditionnement avec le fournisseur pour passer de 20 à 10 kilogrammes par colis. Remonter une zone de prise au sol à hauteur de bassin. Rendre un transpalette disponible aux heures de pointe plutôt qu’au fond de l’entrepôt. Déplacer les références lourdes vers les niveaux intermédiaires d’un rayonnage. Ces décisions relèvent des achats, de la logistique et de la maintenance, ce qui explique pourquoi une démarche portée par le seul service prévention n’aboutit pas.

La formation garde toute sa place, mais à la bonne place. Elle sert à faire comprendre pourquoi le cumul compte plus que le geste isolé, à donner aux opérateurs le vocabulaire pour signaler une situation dégradée, et à mettre les managers en position de repérer ce qu’ils ne voient plus. Un format qui met une équipe entière en situation produit ce résultat bien plus sûrement qu’un rappel individuel de consignes, parce que le débriefing porte alors sur le poste et non sur la personne.

Questions fréquentes

Quel poids maximum un salarié peut-il porter légalement ?

L’article R4541-9 fixe un plafond de 55 kilogrammes pour le port habituel, sous réserve d’une aptitude reconnue par le médecin du travail, et sans dépasser 105 kilogrammes. Ce seuil ne s’applique que si la manutention manuelle est inévitable et si les aides mécaniques sont impossibles. La norme NF X35-109 retient pour sa part une valeur seuil de 15 kilogrammes.

Une femme peut-elle porter plus de 25 kilogrammes ?

L’article R4541-9 dispose que les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes, ni à transporter plus de 40 kilogrammes à l’aide d’une brouette, brouette comprise. Cette distinction entre hommes et femmes est un héritage ancien, contesté médicalement, et absente de la norme NF X35-109 qui ne différencie pas les seuils selon le sexe.

La formation gestes et postures est-elle obligatoire ?

Oui pour les travailleurs qui effectuent des manutentions manuelles. L’article R4541-8 impose une information sur les risques et une formation adéquate à la sécurité, de nature essentiellement pratique, portant sur les gestes et postures à adopter. Le code ne fixe en revanche ni durée minimale, ni programme, ni contenu détaillé de cette formation.

Faut-il recycler la formation gestes et postures tous les deux ans ?

Aucun texte n’impose cette périodicité. Le recyclage biennal est une pratique commerciale répandue chez les organismes de formation, pas une obligation légale. L’article L4141-2 prévoit seulement que la formation à la sécurité est répétée périodiquement, et impose une formation lors de tout changement de poste ou de technique de travail.

Quelle limite de charge pour un salarié de moins de 18 ans ?

Le repère est un pourcentage du poids corporel. L’article R4153-52 autorise l’affectation d’un jeune travailleur à des manutentions manuelles excédant 20 % de son poids à condition que son aptitude médicale à ces travaux ait été constatée. Il s’agit d’une dérogation individuelle permanente fondée sur un avis médical.

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